Le Dispositif de Protection Juridique des Majeurs

L'Ancrage Juridique

Article 425 du code civil

« Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »

Les missions du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) de l’Association sont définies par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 révisée par les lois n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection des majeurs et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice modifiant les règles des régimes de protection et allégeant le contrôle du Juge des Contentieux de la Protection (JCP) en matière patrimoniale.

Le service MJPM est reconnu service social intégré aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) dans le sens de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale dont le champ d’application a été élargi par la loi du 5 mars 2007.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour arriver directement sur la loi concernée : 

 

Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale fixe de nouvelles règles relatives aux droits des personnes prises en charge par les ESMS.

Elle réaffirme la place prépondérante des usagers, entend promouvoir leur autonomie, la protection des personnes et l’exercice de leur citoyenneté.

Cette loi rappelle, précise et organise des droits, mais avant tout elle cherche à assurer l'accès effectif à ces droits. Pour ce faire, elle énumère et rend obligatoire des documents, des instances, des procédures d'évaluation.

La loi s’articule autour de cinq axes :

  • Affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires et de leur entourage ;
  • Affirmer le droit des usagers sous l’angle d’une meilleure reconnaissance du sujet citoyen en définissant les droits et libertés individuels des usagers du secteur social et médico-social ;
  • Élargir les missions de l’action sociale et médico-sociale et diversifier les interventions des établissements et services concernés ; caractériser les grands principes d’action sociale et médico-sociale et mettre l’accent sur les deux principes qui doivent guider l’action : le respect de l’égale dignité de tous et l’accès équitable sur tout le territoire ;
  • Améliorer les procédures techniques de pilotage du dispositif, renforcer la régulation et la coopération des décideurs et des acteurs et avoir une organisation plus transparente de leurs relations avec les opérateurs ;
  • Soumettre à une procédure d’évaluation tous les établissements et services. Ils doivent pratiquer une auto-évaluation (ou évaluation interne) tous les 5 ans et une évaluation externe tous les 7 ans.

Ainsi, du fait de leur intégration dans le champ du social et médico-social, les services MJPM doivent mettre en place un certain nombre de dispositifs et d’outils protecteurs des droits des majeurs protégés : notice d'information du service, charte des droits et libertés de la personne protégée, règlement de fonctionnement, notice d’information relative à la personne de confiance pour les ESMS, document individuel de protection du majeur (DIPM) et projet de service.

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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 : les grands principes de la réforme

 

La loi du 05 mars 2007 n’a pas totalement réinventé la protection juridique des majeurs. Les trois régimes de protection que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle sont conservés.

Par ailleurs, la démarcation entre les régimes de protection juridique et les systèmes d’action sociale est désormais plus claire.

Ainsi, les principes fondateurs de cette réforme sont les suivants :

  • Nécessité: Une mesure de protection juridique ne sera prononcée que si l’altération des facultés personnelles est médicalement constatée.
  • Subsidiarité : Avant de prononcer une mesure de protection, le Juge devra s’assurer qu’il n’existe pas de dispositifs moins contraignants (régime matrimonial, procurations…) qui peuvent être mis en œuvre, ou bien qu’il n’a pas été établi de mandat de protection future.
  • Proportionnalité : La mesure devra être adaptée à chaque situation. Le Juge sera tenu de rencontrer régulièrement le majeur pour s’assurer que la mesure est encore adaptée.
  • Priorité familiale: Le Juge devra rechercher si un membre de l’entourage proche peut exercer la mesure avant de la confier à un professionnel.
  • Protection à la personne: Jusqu’à présent la protection à la personne n’était pas inscrite dans la loi ; elle l’est désormais.
  • Mandat de Protection Future: Possibilité de choisir à l’avance, pour soi ou pour son enfant, qui sera chargé de veiller à ses intérêts en cas de besoin, et selon quelles modalités.
  • Nouvelle typologie de mesures distinguant:

D’une part, la Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) créée pour répondre à certaines situations sociales de précarité et d’exclusion.

Il s’agit d’un dispositif de gestion budgétaire et d’accompagnement social de la personne qui prend place aux côtés des mesures existantes de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice.

D’autre part, la nouvelle Mesure administrative d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) créée par la loi.

Le pilotage et la mise en œuvre de cette mesure sont confiés au Conseil départemental qui peut toutefois la déléguer à d’autres collectivités ou organismes, par convention.

En cas d’échec de la MASP, une Mesure d’Accompagnement Judiciaire peut être décidée par le Juge des Contentieux de la Protection.

La MASP peut également être ouverte à l’issue d’une MAJ arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions d’octroi.

  • Statut de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs: Pour exercer une mesure de protection, il faudra remplir des conditions d’âge, de moralité, et surtout suivre une formation spécifique en vue d’obtenir un Certificat National de Compétence MJPM.

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Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice

Les grands principes concernant les mesures de protection juridiques :

  • Suppression du contrôle « à priori » du juge concernant certains droits fondamentaux de la personne protégée, notamment :
    • Droit de décider de se marier ou de conclure un PACS
    • Droit de consentir à divorcer
    • Droit de voter

A l’autorisation préalable du juge est substitué un droit d’opposition du MJPM.

  • Déjudiciarisation de certains actes de gestion patrimoniale, successorale, bancaire et de certains actes personnels : suppression de l’autorisation préalable du juge
  • Renforcement de l’obligation de remise de l’inventaire en début de mesure, dans les délais légaux
  • Modification des modalités de contrôle des comptes de gestion
  • Assouplissement des délais de révision des mesures prononcées ou renouvelées avant 2015
  • Réorganisation judiciaire et nouvelle appellation des Juges des Tutelles :

Mise en place de juridiction judiciaires fusionnant les tribunaux d’Instance et de Grande Instance :

  • Les TI situés dans la même ville qu’un TGI sont absorbés par un Tribunal Judiciaire
  • Les TI situés dans une ville sans TGI deviennent des Tribunaux de Proximité
  • Le Juge d’Instance (JdT) devient « Juge des Contentieux de la Protection » (JCP).

Il reprend les compétences du JDT en matière de protection des Majeurs et assure également le traitement :

  • Des litiges en matière de crédit à la consommation
  • Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel
  • Des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le FICP

 

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Le Dispositif de Protection Juridique

  • Ouverture d’une mesure.

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  • Mandat judiciaire


Dans le cadre d’une mise sous mesure de protection juridique, le Juge peut choisir de désigner l’ATNA pour l’exercice de cette mesure.
Les missions de l’ATNA sont alors définies par le type de mesure prononcée.
Le mandat confié par le Juge à l’ATNA, dans le cadre d’une mesure de curatelle ou de tutelle, pourra porter sur la protection des biens, la protection de la personne, ou bien les deux.

En outre, l’ATNA peut être désignée, si le Juge ne lui a pas confié l’exercice de la mesure, en qualité de subrogé curateur ou subrogé tuteur afin de surveiller l’activité de la personne chargée de la mesure de protection.

  • Recours

Il est possible de faire appel dans les 15 jours suivant la notification du jugement ou la remise de l’avis au Procureur de la République. La demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du greffe du Tribunal qui a ordonné la mesure.

  • Révision de la mesure (6 mois avant le terme de la mesure)

Dans le cadre de la procédure de révision de la mesure, la personne protégée doit fournir :

  • Un certificat médical du médecin traitant pour une reconduction, un allègement ou une mainlevée de la mesure
  • Un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste auprès du Procureur de la République pour une aggravation de la mesure
  • Un courrier précisant les coordonnées de la personne ou du service souhaité dans le cadre d’une demande de changement de mandataire judiciaire

Tous ces documents sont à transmettre au Juge des Contentieux de la Protection qui a le pouvoir de modifier les termes de la mesure de protection.

  • Fin de la mesure

La mesure peut prendre fin :

  • à tout moment sur décision du magistrat qui peut prononcer une mainlevée, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous protection,
  • à l’expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
  • si une autre mesure de protection est prononcée en remplacement de la mesure existante,
  • au décès de la personne protégée.
  • Pour toute information, il convient de s'adresser :

  • au greffe du Tribunal qui a ordonné la mesure
  • au service de consultation gratuite des avocats (s’adresser à l’ordre des Avocats), sous condition de ressources,
  • à un avocat.

 

 

Le Mandat de Protection Future

Le mandat de protection future a pour objectif de protéger les personnes vulnérables.

C'est un contrat qui permet à une personne d'organiser à l'avance sa protection, ou celle de son enfant handicapé, en choisissant celui ou celle qui sera chargé de s'occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé. Ce contrat peut être conclu sous seing privé ou par acte notarié. 

ll s'agit de permettre à chacun d'organiser lui-même sa protection et d'éviter ainsi le recours à une mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle.

Le mandat de protection future peut concerner :

  • la personne,
  • ses biens,
  • l'un et l'autre.

Le mandat de protection future s'exerce en principe à titre gratuit. Il peut cependant être prévu une rémunération ou indemnisation de la personne mandataire.

Le mandataire désigné pourra être contrôlé par une personne physique ou morale qui sera identifiée lors de la signature du mandat.

En cas de difficulté, toute personne, y compris la personne protégée elle-même, pourra saisir le Juge des contentieux de la protection 
Ce juge pourra prendre toute mesure pour préserver les intérêts de la personne protégée.

La Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé

La MASP est un dispositif d'accompagnement social global mis en œuvre par les Départements, dont

l’objectif est d'aider le bénéficiaire à retrouver son autonomie dans la gestion de ses ressources (article L.271-1 du code de l'action social et des familles).

Toute personne dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve dans la gestion de ses prestations sociales peut bénéficier de cette mesure. La MASP est une mesure individualisée.

La MASP :

• prend la forme d'un contrat d’accompagnement social personnalisé conclu entre l'usager et le Conseil Départemental.
• repose sur des engagements réciproques entre le Département et la personne concernée.

Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales (article L.271-2 du C.A.S.F.).
Cette MASP peut également être ouverte à l'issue d'une Mesure d'Accompagnement Judiciaire arrivée à échéance.

Pour qui ?

Pour des personnes :
• majeures
• bénéficiaires de prestations sociales
• rencontrant des difficultés budgétaires
• pouvant rencontrer des difficultés de santé
• isolées
• dont l'état de santé ne justifie pas une mesure de curatelle ou de tutelle
• qui s'engagent à adhérer à un contrat MASP

Pour combien de temps ?

La durée du contrat MASP est déterminée par une commission départementale.
Le contrat peut durer :
• de 6 mois à 2 ans,
• renouvelable, sans excéder 4 ans.


Les différents niveaux de la MASP :

3 niveaux de MASP

NIVEAU 1 :

Les prestations sociales sont versées au bénéficiaire qui en assure seul la gestion.

NIVEAU 2 :

Le Département, ou le service désigné par le Conseil Départemental, perçoit et gère les prestations sociales du bénéficiaire avec son accord.

NIVEAU 3 :

Si l'engagement contractuel passé avec le Département n'est pas respecté, ou si le bénéficiaire refuse de signer le contrat, le Président du Conseil Départemental peut demander le versement direct du montant du loyer au bailleur par prélèvement sur les prestations sociales du bénéficiaire.

Son coût ?

Dans les départements du Puy de Dôme et de l’Allier, aucune participation financière n'est demandée au bénéficiaire.

Après la MASP ?

En fin de dispositif, le service MASP chargé d'accompagner le bénéficiaire remet son rapport à la commission du Conseil Départemental qui statue sur :

• l'arrêt du dispositif si le bénéficiaire a recouvré son autonomie financière,
• la transmission du dossier au Procureur de la République si les éléments tendent à prouver un échec du dispositif MASP.

Le Procureur peut alors saisir le Juge des Tutelles pour une orientation vers une mesure de protection de type, Curatelle ou Tutelle, ou une Mesure d'Accompagnement Judiciaire.

Comment bénéficier d'une M.A.S.P. ?

La Mesure d'Accompagnement Judiciaire

La MAJ s'adresse à des personnes qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leurs prestations sociales compromettant leur santé ou leur sécurité.

Son objectif est de rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources par un accompagnement social spécifique.

Une MAJ ne peut être instaurée que dans l'hypothèse où la mise en place d'une MASP serait insatisfaisante (Article 495 du Code Civil).

  • sa durée ne peut excéder deux ans,
  • la mesure est renouvelable sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans (article 495-8 du Code Civil).

La Tutelle

La Tutelle est un régime de représentation destiné aux personnes qui ont besoin d'être représentées de façon continue dans les actes de la vie civile (article 440 et suivants du Code Civil).

Le Juge des Tutelles fixe la durée de la mesure. La mesure ne peut excéder dix ans lors de sa mise en place et 20 ans dans le cadre de son renouvellement (loi n°2007-308 du 5 mars 2007 modifiée par la loi n°2015-177 du 16 février 2015, articles 441 et 442 du code civil).

Le tuteur :

  • agit légalement au nom du Majeur,
  • accomplit seul tous les actes de la vie civile.

Cette représentation est soumise au contrôle permanent du Juge des Tutelles ; les actes importants nécessitent son autorisation préalable.

Toutefois, il n'y a pas de représentation dans les actes strictement personnels (déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant (article 458 du code civil)).

Le Majeur protégé peut également choisir librement :

  • son lieu de résidence,
  • voter avec autorisation préalable du Juge des Tutelles,
  • faire un testament avec autorisation préalable du Juge des Tutelles.

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